Le procès de la catastrophe de Chatelus dans la Revue de Législation des Mines en 1888
« Pour la première fois, la justice condamne en première instance puis en appel, les dirigeants de la Compagnie de Beaubrun pour n’avoir pas respecté le règlement homologué en 1884 par le préfet de la Loire. La condamnation est légère, l’homicide par imprudence n’ayant pas été retenu par les juges. »
TRIBUNAL DE SAINT-ETIENNE-29 mars 1888
Le tribunal,
Sur les chefs de prévention d’homicide et de blessures involontaires par imprudence et inobservation des règlements reprochés :
1° à Baretta, directeur de la compagnie des Mines de Beaubrun. Et 2° à Carteron, ingénieur de ladite compagnie ;
Attendu qu’il est constant que le 1er mars 1887, vers 8 heures du matin, des courants de gaz enflammés par suite d’une explosion de grisou ont donné la mort à 78 ouvriers employés aux travaux d’extraction de la houille dans le puits Chatelus, appartenant à la compagnie de Beaubrun et qu’ils ont, en même temps, occasionné des blessures à 8 ouvriers de ladite compagnie ;
Attendu qu’aussitôt après la catastrophe, les ingénieurs de l’administration nationale des mines, en vertu de leur mandat et en vue des suites administratives et judiciaires que les faits pouvaient comporter, ont étudié les circonstances dans lesquelles le sinistre s’était manifesté, puis développé ;
Attendu que leurs conclusions, absolument négatives sur la question de l’action publique à exercer contre le directeur de la Compagnie de Beaubrun et contre l’ingénieur placé sous ses ordres, laissent néanmoins subsister à la charge des prévenus des constatations de fait que l’information judiciaire a retenues comme constitutives du délit d’homicide par imprudence et inobservation des règlements ;
Attendu que, sur la cause directe et principale de la catastrophe, l’ingénieur en chef constatait ce qui suit : Le fait principal qui s’impose dans la recherche des causes de l’accident du1er mars, est la facilité avec laquelle les ouvriers faisaient usage du tirage à la poudre, et l’oubli complet dans lequel les surveillants spécialement chargés de l’application des règlements relatifs à ce tirage tenaient les instructions auxquelles ils auraient dû se conformer. A cet égard, on est surtout, frappé du soin que le gouverneur Fanget [mort victime de son imprudence, NDLR] paraissait prendre pour cacher ou tout au moins laisser ignorer les faits à l’ingénieur Carteron. Aussi nous n’hésitons pas à croire que la catastrophe doit être attribuée à l’allumage d’un coup de mine, soit que le feu ait été mis au grisou par la flamme de l’étoupille (1) , soit que l’inflammation ait été causée par le gaz de la poudre.
Attendu que si la cause du sinistre devait être positivement attribuée à la faute grave ci-dessus spécifiée, imputable à la direction technique de la mine, il ne serait pas douteux que les prévenus dussent encourir les sanctions de la loi ;
Attendu que cette appréciation sur la cause du sinistre est demeurée, pour les experts comme pour la prévention une hypothèse très probable et qu’elle n’a jamais acquis un caractère de certitude, qu’en effet, le lieu même de l’inflammation du grisou n’a pu être déterminé d’une manière exacte ; que si la plupart des indices recueillis dans l’enquête permettaient aux ingénieurs de présumer que l’explosion avait commencé dans le groupe des chantiers 8, 10 et 7 du 3e niveau Est, les experts reconnaissent cependant que le doute est permis à raison des visites que le sous-gouverneur Badon a faites à deux reprises aux dits chantiers, quelques instants avant l’accident ;
Attendu que les prévenus échappent ainsi à l’imputation des causes originaires de l’accident, mais que la prévention met encore à leur charge des imperfections constatées dans la direction technique de la mine et qui ont contribué au développement du sinistre ;
Attendu que le développement excessif du courant dévastateur dans toute l’étendue de la mine ne peut a priori et comme le prétendait le prévenu Baretta, être excusé par un cas de force majeure tel qu’un dégagement anormal de grisou, concomitant avec des perturbations atmosphériques et des tremblements de terre (2) : que si Baretta offrait de prouver que la flamme a parcouru un espace de 300 mètres dans des galeries voûtées dont le sol était mouillé et qui étaient exemptes de grisou, il est, d’autre part, établi que dans les dernières périodes du mois de février 1887 et jusqu’au 1er mars, les variations de pressions atmosphériques étaient peu sensibles et que l’état grisouteux de la mine ne s’était pas modifié ;
Attendu que l’exception de force majeure n’étant pas admise, il importe d’examiner quelles sont, dans l’exploitation, les imperfections signalées comme ayant aggravé l’accident du 1er mars, et quelle serait , à cet égard, la responsabilité de la direction de la mine ;
Attendu que les experts placent en première ligne la méthode usitée depuis de longues années a Beaubrun ; qu’au lieu de la méthode par grandes tailles qu’ils préconisent, on employait une méthode de dépilage par remontes allant d’un niveau a l’autre, les chantiers étant généralement disposés en rabattage des extrémités sur le centre (3) ;
Attendu que les critiques formulées au sujet de cette méthode et de la direction technique de l’exploitation se réfèrent à la répartition défectueuse de l’air dans les chantiers et dans les galeries, à la formation de vides produits par les éboulements, aux difficultés du boisage et du remblayage , à la présence de poussières abondantes dans les chantiers et dans les galeries ;
Attendu qu’il résulte des observations des ingénieurs qu’en dehors des chantiers placés sur les courants d’air principaux qui entraînent le grisou, certains fronts de taille devaient être insuffisamment aérés ; que, dans le toit des galeries, il existait à plusieurs endroits des vides qui atteignaient jusqu’à 5 m de profondeur, imposaient l’obligation du treillage, et pouvaient servir de récipient au grisou (4) ; qu’on ne pouvait mettre les remblais en place qu’après que le chantier avait traversé la pile de charbon de part en part, c’est-à-dire longtemps après l’abattage ; qu’il était facile aux remblayeurs de masquer les vides que les poussières outre qu’elles ont pu concourir à former des mélanges détonants, ont servi de véhicule à la flamme ;
Attendu que les experts en signalant les défectuosités ci-dessus spécifiées comme une cause d’aggravation de la catastrophe occasionnée le 1er mars 1887, par l’inflammation du grisou, ont également fait connaître les raisons qui, à leurs yeux, innocentent les deux prévenus ; qu’ils estiment que la méthode suivie par Baretta, pour vicieuse qu’elle était, ne pouvait être considérée, le 1er mars, comme une cause immédiate de danger ; qu’il n’était possible de modifier une telle organisation qu’à la longue ; que les irrégularités dans l’application de la méthode tenaient pour la plupart à l’irrégularité de la couche exploitée, qui était de nature fort variable ; que les dispositions des chantiers, vicieuses au point de vue théorique, n’ont joué aucun rôle dans l’accident; que des matériaux suffisants étaient fournis pour le boisage et le remblayage qui étaient assez bien faits ; que l’existence de vides dans le toit des galeries tenait surtout à la nature essentiellement ébouleuse de la couche ; que pour empêcher le grisou de rester dans ces vides, il eût été difficile et même dangereux de tenter des remblayages ; que les règlements ne contiennent aucune prescription concernant l’arrosage des galeries poussiéreuses ; que la mine était arrosée avec la quantité d’eau dont on pouvait disposer et qu’il est douteux qu’un arrosage régulier eût été efficace ;
Attendu que, sous le rapport de l’aérage de la mine, les ingénieurs affirment que l’air fourni était en volume suffisant, mais qu’il était mal distribué ; que, cependant, ils n’établissent pas que c’était par suite d’une ventilation insuffisante que le grisou s’était accumulé dans certains chantiers où la déflagration du gaz a été fatale pour plusieurs ouvriers ; que, d’ailleurs, il n’est pas contesté que les circonstances locales de l’aérage peuvent très fréquemment, à raison de l’avancement des travaux ou de toute autre cause, nécessiter des réparations nouvelles, qui engagent particulièrement la responsabilité du gouverneur de la mine ;
Attendu qu’aucun autre grief nettement caractérisé, soit dans l’état actuel de la mine, soit dans la direction technique, n’est articulé contre les prévenus;
Attendu que la contravention résultant de l’emploi des explosifs, contrairement aux règlements, ne peut être considérée comme une cause d’aggravation de l’accident du 1er mars, puisqu’elle est présumée avoir été la cause directe de cet accident, ainsi qu’il est dit ci-dessus ;
Attendu que des faits, tels qu’ils ont été exposés, soit dans l’information, soit à l’audience, soit dans les rapports des ingénieurs de l’administration nationale des mines , il ne résulte pas la preuve que la mort des ouvriers tués dans le puits Chatelus 1er mars 1887, et que les blessures des ouvriers survivants aient eu pour cause directe l’usage des explosifs pratiqué d’une manière intempestive et contraire aux règlements, ni qu’il y ait lieu d’imputer aux deux prévenus des corrélations de cause à effet entre l’aggravation de cette catastrophe et les défectuosités signalées dans la méthode et dans la direction technique de l’exploitation, dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux prévenus les dispositions des art. 310 et 320 C. pén.;
Les acquitte quant à ce chef de prévention ;
Statuant sur les contraventions reprochées à Baretta , Carteron et Badon, inculpés d’avoir laissé des piqueurs mettre le feu aux coups de mine du puits Chatelus ;
En ce qui concerne Baretta :
Attendu que les témoignages reçus pendant l’information et à l’audience révèlent que, plusieurs mois avant l’accident du puits Chatelus, les piqueurs mettaient habituellement le feu aux coups de mine, et que, sans difficulté, des agents, dont la comptabilité devait être contrôlée par Baretta, leur fournissaient ce qui était nécessaire au tirage de la poudre ;
Que la direction de Beaubrun, lors de la mise en vigueur du règlement du 25 juin 1884, avait spécialement désigné les boute-feu pris parmi les sous-gouverneurs et qu’une notification de cette décision leur avait été faite par ordre du directeur ; mais que, des changements étant survenus dans le personnel des sous-gouverneurs, les ordres n’avaient pas été renouvelés ; que Badon pouvait ainsi se prévaloir, lorsqu’il fut nommé aux fonctions de sous-gouverneur, de ce qu’il n’avait pas à remplir, en même temps, comme son prédécesseur, les fonctions de boute-feu ;
Attendu que cet emploi, devenu vacant, était fatalement rempli par le premier venu, tandis que le règlement, dans son art. 3, imposait à la direction de la mine l’obligation de désigner les employés chargés de cette fonction , qui exige une aptitude spéciale ; que Baretta ayant cumulé les titres de directeur et d’ingénieur principal, ne peut se soustraire à la responsabilité qui lui incombe de ce chef, en la rejetant sur l’ingénieur, dont le devoir essentiel consistait à accomplir les instructions qu’il lui donnait ; qu’il apparaît que l’incurie de Baretta, au sujet de l’emploi abusif des explosifs, est considérée comme une tolérance de sa part, et que sa faute paraît d’autant plus grave, qu’il résulterait de la déposition de Badon que la direction de la mine n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’exécution d’une peine infligée par l’ingénieur Carteron à un piqueur surpris en contravention (5) ;
En ce qui concerne Carteron :
Attendu que sa bonne foi paraît hors de doute, que sa participation aux manquements ci-dessus spécifiés n’a pas été effective, que son service était très étendu, que ses attributions étaient multiples, qu’il ne pouvait obtenir du gouverneur Fanget l’obéissance à laquelle il avait droit, qu’enfin il importe de tenir compte de sa belle conduite officiellement constatée lors de la catastrophe du 1er mars ;
En ce qui concerne Badon :
Attendu que ses fonctions de sous-gouverneur l’obligeaient à ne pas laisser les piqueurs, placés sous sa surveillance, mettre le feu aux coups de mine, et qu’il avait le devoir de les empêcher de commettre cette contravention en les dénonçant tout au moins à l’ingénieur de service ;
Attendu qu’il n’a pas dénoncé le délinquant et qu’il avoue cette faute ;
Attendu que le texte de l’art. 35, corollaire de l’art. 32 du règlement du 25 juin 1884, prévoit le délit dont ledit Badon s’est ainsi rendu coupable ;
Par ces motifs,
Renvoie le prévenu Carteron des fins de la plainte, sans dépens ;
Vu les articles 93 et 96 de la loi du 21 avril 1810, condamne :
1° Baretta. à 500 francs d’amende;
2° Badon, à 100 francs d’amende;
les condamne tous les deux solidairement aux dépens et fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
Le tribunal donne acte de ce que Me Bayon, au nom de son client Baretta, et au nom de la compagnie de Beaubrun, a pris l’engagement in limine litis, (6) d’indemniser convenablement les ayants-droit à une réparation par suite de la catastrophe du puits Chatelus, et ce, quelle que puisse être la décision à intervenir au sujet du procès dont le tribunal est saisi ;
Le tribunal ordonne l’enregistrement de la lettre écrite par Baretta au président, pour confirmer en tant que de besoin l’engagement pris par Me Bayon, au nom du directeur de la compagnie de Beaubrun et de ladite compagnie.
ARRET DE LA COUR DE LYON-JUGEMENT EN APPEL-26 juillet 1888
Sur le délit d’homicide et blessures involontaires,
Considérant qu’il n’a été possible, ni dans le cours de l’information, ni aux débats, de déterminer avec certitude les causes de la catastrophe du 1er mars 1887 ;
Considérant qu’il n’a pas été possible non plus de préciser les faits qui, imputables à Baretta ou à Carteron et constituant une faute, auraient aggravé cette catastrophe et dans quelle mesure ;
Qu’il y a donc lieu de continuer sur ce chef la décision des premiers juges ;
Sur les contraventions retenues par l’ordonnance de renvoi ;
En ce qui concerne Badon
Considérant qu’il résulte de l’information et des débats la preuve que les prescriptions édictées par les articles 32 et 33 du règlement du 25 juin 1884 n’étaient point observés au puits Chatelus
N° 1 ; que les piqueurs, dans les chantiers grisouteux, allumaient eux-mêmes les coups de mine, et que les cartouches, la poudre, les briquets et l’amadou étaient distribués à tous ceux qui les demandaient ; que Badon le reconnaît et qu’il se borne à s’abriter derrière ses chefs ; mais que la connaissance que ceux-ci avaient certainement de l’oubli dans lequel on tenait, au puits Chatelus N° 1 , le règlement de 1884, ne fait pas disparaître sa propre responsabilité ; qu’il était personnellement chargé , en sa qualité de sous-gouverneur, de faire observer les règlements et que l’article 38 du règlement de 1884 lui imposait l’obligation de signaler toutes les infractions commises ; qu’en ne le faisant pas, il a contrevenu au règlement ;
Considérant, d’ailleurs, qu’en tolérant et en facilitant la remise aux piqueurs de la poudre, des cartouches, des briquets et de l’amadou, il leur procurait sciemment les moyens de commettre les infractions à l’article 32 du règlement de 1884, qui se reproduisaient journellement et qu’il se rendait ainsi complice, par aide et assistance, des piqueurs qui allumaient les coups de mine, en leur procurant les moyens de le faire ;
Que Badon s’est donc rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, de l’infraction relevée contre lui par l’ordonnance de renvoi ;
En ce qui concerne Baretta et Carteron :
Considérant que l’article 32 du règlement du 28 juin 1884 décide que des boute-feu doivent être désignés parmi les gouverneurs, sous-gouverneurs ou chefs de poste, pour allumer les coups de mine dans les chantiers grisouteux ;
Considérant que cette désignation à faire parmi les sous-gouverneurs ou chefs de poste incombe certainement au directeur technique remplissant les fonctions d’ingénieur principal, ou, à son défaut, au sous-ingénieur ;
Considérant qu’il est constant, en fait , qu’en 1886 et dans les deux premiers mois de 1887, il n’y avait pas , au puits Chatelus N° 1 , de boute-feu désignés pour allumer les coups de mine ;
Que Baretta et Carteron ont donc, en 1886, et pendant les deux premiers mois de 1887, contrevenu aux prescriptions de l’article 32 du règlement du 25 juin 1884 ;
Considérant, d’ailleurs que non seulement Baretta et Carteron connaissaient les infractions journalières commises aux articles 32 et 33 du règlement de 1884 par les piqueurs qui, sans désignation , allumaient les coups de mine ; mais qu’il est établi par l’information et les débats qu’ils favorisaient eux-mêmes ces infractions en autorisant la remise à tous les piqueurs qui en faisaient la demande, de la poudre, des cartouches, des briquets et de l’amadou ; qu’ils ont donc sciemment aidé ou assisté les auteurs des infractions commises, dans les faits qui les ont préparées, facilitées ou consommées, et ont été ainsi les complices des auteurs des dites infractions ;
Que Baretta et Carteron se sont donc rendus coupables, soit comme auteurs, soit comme complices, d’infractions aux prescriptions des articles 32 et 33 de l’arrêté de 1884 ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de confirmer, sur ce point, le jugement en ce qui concerne Baretta, de le réformer en ce qui concerne Carteron et de déclarer ce dernier coupable des infractions prévues et punies par les articles 32 et 33 du règlement du 25 juin1884, 93 et 96 de la loi du 21 avril 1810, 59, 60 du Code pénal, lesquels ont été lus à l’audience par M. le Président ;
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant sur tous les appels interjetés, tant par le Ministère public que par les prévenus Baretta et Badon ;
Confirme le jugement en ce qu’il a renvoyé des fins de la plainte Baretta et Carteron du chef des délits d’homicide et blessures involontaires par imprudence, négligence ou inobservation des règlements ;
Le confirme également en ce qu’il a condamné Baretta et Badon, le premier, à cinq cents francs d’amende, le second à cent francs d’amende, pour infraction aux articles 32 et 33 du règlement du 25 juin 1884 ;
Dit, au besoin que Baretta et Badon se sont rendus coupables de cette infraction soit comme auteurs, soit comme complices; L’infirme , au contraire, en ce qu’il a renvoyé Carteron des fins de la prévention sur ce chef, déclare Carteron coupable, soit comme auteur, soit comme complice, dans le courant de l’année 1887, d’infractions aux articles 32 et 33 du règlement du 26 juin 1884, le condamne à deux cents francs d’amende ;
Condamne Baretta, Carteron et Badon solidairement aux dépens de première instance et d’appel liquidés ensemble à cent trente-huit francs quatre-vingt-seize centimes ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.
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(1) L’étoupille, sûrement un cordon Bickford, est chargée de porter le feu dans la poudre pour provoquer l’explosion. Les étoupilles ont un temps de combustion déterminé, ce qui permet aux ouvriers de s’éloigner du théâtre de l’explosion.
(2) La pression atmosphérique joue un rôle sur le régime du grisou : lorsque le baromètre baisse le dégagement grisouteux s’accroît. Les mouvements sismiques provoquent eux-aussi des anomalies.
(3) L’administration des mines préconise la méthode par grandes tailles remblayées. Cette méthode a l’avantage de concentrer l’aérage sur un seul front de taille. A Chatelus, on pratiquait une méthode par dépilage, avec dispersion des chantiers d’abattage, et conséquemment, un aérage insuffisant sur certains points et une moindre dilution du grisou.
(4) Le grisou est plus léger que l’air. Il risque donc de se concentrer dans les vides laissés.
(5) Suivant les recommandations de la commission du grisou, les préfets ont fait homologuer, pour leur donner une valeur légale les règlements particuliers des compagnies houillères. Celui de Beaubrun l’a été en 1884. C’est pour avoir contrevenu aux articles de ce règlement relatifs à l’usage de la poudre que le directeur Baretta et ses adjoints vont être condamnés.
(6) Expression latine signifiant « dès le début du procès ». La compagnie de Beaubrun s’est engagée à indemniser les victimes, ce que le Président enregistre.